Résolution de la FBH sur la crise institutionnelle et la fin du mandat présidentiel

 

FEDERATION DES BARREAUX D’HAITI (FBH)
Résolution 2021-01
Portant sur la crise institutionnelle et la fin du mandat présidentiel

Adoptée le samedi 30 janvier 2021

                     

Vu les dispositions de la Constitution du 29 mars 1987, amendée par la Loi constitutionnelle du 9 mai 2011 ;

Vu l’article 58 qui dispose que « La souveraineté nationale réside dans l’universalité des citoyens. Les citoyens exercent directement les prérogatives de la souveraineté par : a) l’élection du Président de la République ; b) l’élection des membres du Pouvoir législatif ; c) l’élection des membres de tous autres corps ou de toutes assemblées prévues par la Constitution et par la loi » ;

Vu l’article 59 qui dispose que « Les citoyens délèguent l’exercice de la souveraineté nationale à trois (3) pouvoirs : a) le pouvoir législatif ; b) le pouvoir exécutif ; c) le pouvoir judiciaire. Le principe de séparation des trois (3) pouvoirs est consacré par la Constitution » ;

Vu l’article 59.1 qui dispose que : « L’ensemble de ces trois (3) pouvoirs constitue le fondement essentiel de l’organisation de l’État qui est civil » ;

Vu les articles 60 et 60.1 qui disposent que : « Chaque pouvoir est indépendant des deux (2) autres dans ses attributions qu’il exerce séparément. Aucun d’eux ne peut, sous aucun motif, déléguer ses attributions en tout ou en partie, ni sortir des limites qui sont fixées par la Constitution et par la loi » ;

Vu l’article 88 qui dispose que « Le pouvoir législatif s’exerce par deux (2) Chambres représentatives. Une (1) Chambre des députés et un (1) Sénat qui forment le Corps Législatif ou Parlement » ;

Vu l’article 89 qui dispose que : « La Chambre des députés est un corps composé de membres élus au suffrage direct par les citoyens et chargé d’exercer au nom de ceux-ci et de concert avec le Sénat les attributions du Pouvoir législatif » ;

Vu l’article 92 qui dispose que : « Les députés sont élus pour quatre (4) ans et sont indéfiniment rééligibles » ;

Vu l’article 92.1 qui dispose que : « Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections et siègent en deux (2) sessions annuelles. La durée de leur mandat forme une législature. Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les députés élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de quatre (4) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction » ;

Vu l’article 95 qui dispose que : « Les sénateurs sont élus pour six (6) ans et sont indéfiniment rééligibles. Ils entrent en fonction le deuxième lundi de janvier qui suit leurs élections. Au cas où les élections ne peuvent aboutir avant le deuxième lundi de janvier, les sénateurs élus entrent en fonction immédiatement après la validation du scrutin et leur mandat de six (6) ans est censé avoir commencé le deuxième lundi de janvier de l’année de l’entrée en fonction » ;

Vu l’article 111 qui dispose que : « Le Pouvoir législatif fait des lois sur tous les objets d’intérêt public » ;

Vu l’article 111.8 qui dispose que : « En aucun cas, la Chambre des députés ou le Sénat ne peut être dissous ou ajourné, ni le mandat de leurs membres prorogé » ;

Vu l’article 134.1 qui dispose que : « La durée du mandat présidentiel est de cinq (5) ans. Cette période commence et se terminera le 7 février suivant la date des élections » ;

Vu l’article 134.2 qui dispose que : « L’élection présidentielle a lieu le dernier dimanche d’octobre de la cinquième année du mandat présidentiel. Le Président élu entre en fonction le 7 février suivant la date de son élection. Au cas où le scrutin ne peut avoir lieu avant le 7 février, le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de l’élection » ;

Vu l’article 134.3 qui dispose que : « Le Président de la République ne peut bénéficier de prolongation de mandat. Il ne peut assumer un nouveau mandat, qu’après un intervalle de cinq ans (…) » ;

Vu l’article 136 qui prévoit que « Le Président de la République, Chef de l’Etat, veille au respect et à l’exécution de la Constitution et à la stabilité des institutions. Il assure le fonctionnement régulier des pouvoirs publics ainsi que la continuité de l’Etat » ;

Vu l’article 150 de ladite Constitution qui dispose que « Le Président de la République n’a d’autres pouvoirs que ceux que lui attribue la Constitution » ;

Vu l’article 190bis de ladite Constitution qui dispose que : « Le Conseil Constitutionnel est un organe chargé d’assurer la constitutionnalité des lois. Il est juge de la constitutionnalité de la loi, des règlements et des actes administratifs du Pouvoir Exécutif. Ses décisions ne sont susceptibles d’aucun recours » ;

Vu les statuts de la Fédération des Barreaux d’Haïti (FBH) adoptés le 14 mai 2002 et modifiés lors du 4e Congrès de la Fédération des Barreaux d’Haïti le 7 décembre 2013, qui assignent à la FBH la mission de « contribuer au respect des règles de droit et à l’amélioration de l’administration de la justice » dans le pays ;

Vu les résolutions 2020-05 et 2020-06 adoptées par le Conseil d’Administration de la Fédération des Barreaux d’Haïti réuni à l’extraordinaire les 17 et 24 juillet 2020 ;

 

Considérant qu’alors que le pays est traversé par une crise profonde, à la fois institutionnelle, politique, économique, sociale et sanitaire, la date de la fin de mandat du Président de la République fait l’objet d’une vaste controverse ;

Considérant que cette controverse se concentre sur l’analyse combinée des articles 134.1 et 134.2 de la Constitution, lesquels prévoient que le mandat présidentiel, fixé en théorie à 5 ans, est en réalité borné dans le temps (« cette période commence et se terminera le 7 février suivant la date des élections »), étant entendu que la borne de démarrage est définie par rapport à un calendrier électoral lui-même fixé dans le temps et arrimé sur le mandat présidentiel précédent (« le dernier dimanche d’octobre de la cinquième année du mandat présidentiel ») ;

Considérant que la Constitution, anticipant l’hypothèse d’un décalage dans le calendrier électoral, prévoit que : 1) l’entrée en fonction du Président est réputée avoir eu lieu au moment de son élection, et non de sa prestation de serment ; 2) le retard dans l’organisation du processus électoral ampute d’autant la durée effective du mandat (« Le président élu entre en fonction immédiatement après la validation du scrutin et son mandat est censé avoir commencé le 7 février de l’année de l’élection ») ;

Considérant que la controverse sur la date de la fin du mandat présidentiel prend sa source dans les ambiguïtés induites par le texte constitutionnel qui juxtapose temps constitutionnel et temps électoral sans prendre la pleine mesure des distorsions éventuelles ;

Considérant qu’il est dès lors nécessaire de se pencher sur le contexte entourant le mandat de M. Jovenel Moïse ainsi que sur le processus électoral ayant conduit à son élection, lequel processus, marqué par de nombreuses irrégularités, a débuté en 2015 et s’est poursuivi et terminé durant l’année 2016 ;

Considérant que, depuis cette date, le mandat du Président Jovenel Moïse est marqué par l’impossibilité de tenir valablement les différentes échéances électorales ;

Considérant que dans ce cadre, le 13 janvier 2020 à 00H03 du matin, le Président Jovenel Moïse a « constaté », par tweet publié sur les réseaux sociaux, la « caducité du Parlement », prenant acte de « ce vide institutionnel occasionné par le départ de la Chambre des Députés et des 2/3 du Sénat » ;

Considérant que, depuis le constat du dysfonctionnement de l’un des trois Pouvoirs co-dépositaire de la souveraineté nationale, l’Etat haïtien se trouve dans une situation de rupture constitutionnelle, remettant en cause l’essence de la séparation des pouvoirs et le fondement même de l’Etat de Droit ;

Considérant que, depuis lors, le Président Jovenel Moïse s’est affranchi des prescrits constitutionnels relatifs à la formation comme aux attributions du Pouvoir Exécutif pour nommer un Gouvernement de facto, lequel n’a pas obtenu la confiance du Parlement ;

Considérant que, loin de concevoir cette crise comme une situation provisoire lui imposant de se limiter à la gestion des affaires courantes et à la préparation en urgence des élections, le Président Jovenel Moïse a publiquement considéré ce « vide institutionnel » comme une « occasion historique » de gouverner seul et de réformer l’Etat, se permettant notamment  de se substituer à la souveraineté populaire pour nommer des agents intérimaires en lieu et place des élus locaux et de se substituer au Pouvoir Législatif pour légiférer par Décret ;

Considérant que, malgré les nombreuses alertes, et en particulier la résolution 2020-06 adoptée par la Fédération des Barreaux d’Haïti, le Président Jovenel Moïse a multiplié l’adoption de Décrets portant sur des sujets d’intérêt public, plusieurs de ces Décrets soulevant des inquiétudes profondes quant au respect des libertés individuelles, à l’abus des pouvoirs de surveillance de l’Etat et au musèlement des institutions indépendantes ;

Considérant que, dans le même temps, la situation sécuritaire s’est profondément aggravée sur l’ensemble du territoire, avec une intensification marquée des violences et des cas de kidnappings, ainsi que la multiplication de massacres et d’assassinats ciblés ; que les forces de police, impliquées dans de nombreux cas de violations des droits humains, se sont révélées incapables dans ce cadre de protéger et défendre la population ;

Considérant que de nombreux rapports émanant tant des organisations de droits humains, des institutions nationales et internationales que de la Direction Centrale de la Police Judiciaire, soulèvent des suspicions extrêmement graves de collusion entre le pouvoir politique et des organisations criminelles de mieux en mieux armées ;

Considérant que le système judiciaire, enlisé dans les mauvaises pratiques et paralysé par des conflits sociaux non résolus, s’est révélé plus défaillant que jamais, incapable de garantir le droit d’accès de tous et de toutes à la justice et cultivant de ce fait un terrible sentiment d’impunité ;

Considérant que le Président Jovenel Moïse n’a pas même répondu à la requête adressée par le Barreau de Port-au-Prince, la Fédération des Barreaux d’Haïti et de nombreuses Associations de Barreaux et d’Avocats à travers le monde concernant la mise en place d’une Commission d’enquête internationale, à même d’éclairer les circonstances de l’assassinat du Bâtonnier Monferrier Dorval ;

Considérant que, malgré la résolution 2020-05 adoptée par la Fédération des Barreaux d’Haïti, le Pouvoir Exécutif poursuit en violation de la loi de septembre 2018 sa mainmise sur le nouveau système d’assistance légale ; que par ailleurs le mandat de plusieurs Juges chargés de dossiers particulièrement sensibles n’a pas été renouvelé, ce, sans aucune motivation et malgré l’avis favorable émis par le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire ;

Considérant que ces actes constituent une atteinte grave à l’indépendance du Pouvoir Judiciaire et une violation renouvelée du principe de la séparation des Pouvoirs ;

Considérant que, de nombreux mois après le constat du « vide institutionnel », le Président Jovenel Moïse a publié le 18 septembre 2020, en violation des dispositions de la Constitution et en dehors de tout consensus politique, un arrêté « nommant le Conseil Electoral Provisoire et fixant son mandat » ;

Considérant que la Cour des Comptes et du Contentieux Administratif (CCCA) a fait savoir qu’elle ne reconnaissait pas ce Conseil Electoral Provisoire, dont les membres n’ont pas même prêté le serment d’usage prévu par la Constitution ;

Considérant que ce Conseil Electoral Provisoire a présenté un calendrier électoral prévoyant l’adoption d’une nouvelle Constitution suivie d’élections générales visant au renouvellement de l’ensemble des élus, lequel calendrier envisage d’attendre (nonobstant les complications éventuelles dans la tenue des scrutins) la date de février 2022 pour l’entrée en fonction de ces nouveaux élus ;

Considérant que se pose dans ce cadre la question de la légitimité de M. Jovenel Moïse à prétendre prolonger sur un temps aussi long la situation de rupture constitutionnelle, tout en s’offrant la possibilité de diriger seul l’Etat durant une nouvelle année, de refonder les institutions et de porter un processus électoral particulièrement fragile et décisif dans un contexte sécuritaire plus que préoccupant ;

Considérant que, pour justifier son maintien au pouvoir jusqu’au 7 février 2022, M. Jovenel Moïse concentre ses arguments sur le respect du temps constitutionnel de cinq (5) ans qui lui aurait été accordé à compter de la date de sa prestation de serment, le 7 février 2017 ;

Considérant que, par la même, M. Jovenel Moïse écarte les dispositions précitées des articles 134.1 et 134.2, lesquelles viennent borner la durée du mandat présidentiel à la date de réalisation des élections (2015/2016), et non pas à la date d’entrée effective en fonction (2017) ;

Considérant qu’outre des précédents plus anciens, la problématique de l’interprétation des dispositions constitutionnelles relatives à la durée des mandats électifs a été soulevée par le Président Jovenel Moïse lui-même à l’occasion de l’annonce de la fin du mandat des parlementaires, le 13 janvier 2020 ;

Considérant qu’à cette occasion, les mandats des cent-dix-neuf (119) Députés et de vingt (20) Sénateurs ont été considérés comme terminés, y compris : 1) ceux de vingt-cinq (25) Députés et de trois (3) Sénateurs élus à l’occasion des élections complémentaires réalisées simultanément au dernier tour de l’élection présidentielle (le 20 novembre 2016), ces Parlementaires ayant prêté serment en janvier 2017 et ; 2) ceux de deux (2) autres Députés dont la prestation de serment s’est déroulée en février 2017 ;

Considérant que de ce fait, et alors que la Constitution définit sans équivoque une durée de quatre (4) ans de mandat pour les Députés et de six (6) ans de mandat pour les Sénateurs, vingt-sept (27) Députés et trois (3) Sénateurs ne sont restés en fonction que deux (2) ou trois (3) ans ;

Considérant que, nonobstant les considérations sur le bien-fondé ou non des contestations que ces parlementaires n’ont pas manqué de soulever, il importe de prendre acte du rejet de l’ensemble de leurs recours, et de l’imposition corrélative d’une interprétation restrictive du calcul de la durée des mandats électifs ;

Considérant que cette interprétation restrictive, écartant la prise en compte de la date réelle de prestation de serment comme la durée effective du mandat, a été privilégiée alors même qu’elle conduisait, du fait de l’absence de tenue des élections, à une rupture de continuité démocratique, entravant notamment toute possibilité pour le Pouvoir Législatif, limité à dix (10) Sénateurs encore en fonction, d’assurer son rôle fondamental de contrôle du Pouvoir Exécutif ;

Considérant qu’aucun motif légitime ne saurait justifier une telle divergence d’interprétation des dispositions constitutionnelles de la part des autorités au Pouvoir ;

Considérant qu’il est manifeste que M. Jovenel Moïse a, si ce n’est organisé, du moins largement bénéficié de la rupture constitutionnelle qu’il a lui-même constatée le 13 janvier 2020 ; et qu’il a ouvertement abusé de la situation pour amorcer un exercice autocratique du Pouvoir, soulevant des inquiétudes profondes sur le respect des droits et libertés fondamentales comme sur l’avenir de la démocratie haïtienne ;

Considérant que, comme l’a énoncé Montesquieu, « pour qu’on ne puisse pas abuser du pouvoir, il faut que, par la disposition des choses, le pouvoir arrête le pouvoir », un Etat sans séparation des pouvoirs n’ayant de facto pas de Constitution ;

Considérant que l’expérience des dernières élections aux Etats-Unis rappelle que la légitimité conférée par une élection présidentielle ne suffit pas pour incarner et garantir à elle seule la démocratie, le « gardien de la continuité des institutions » pouvant rapidement, faute de contre-poids suffisamment solides, en devenir le premier fossoyeur ;

Considérant qu’en l’absence de Conseil Constitutionnel, organe chargé d’interpréter la Constitution, de délimiter l’étendue de chaque Pouvoir et de se prononcer sur les éventuels conflits qui pourraient les opposer, la Fédération des Barreaux d’Haïti croit utile de se positionner afin d’éclairer cette controverse juridique ;

 

Après discussions et à la majorité,

La Fédération des Barreaux d’Haïti (FBH),

  1. Estime que les dispositions constitutionnelles relatives à la durée du mandat de M. Jovenel Moïse doivent être comprises à la lumière de l’interprétation restrictive imposée aux parlementaires le 13 janvier 2020 ;
  2. Constate dès lors que le mandat du Président Jovenel Moïse doit prendre fin le 7 février 2021, soit « cinq ans … suivant la date des élections» ;
  3. Considère que le Conseil électoral Provisoire nommé unilatéralement par le Président Jovenel Moïse ne jouit d’aucune légitimité pour organiser les prochaines échéances électorales ;

 

 

Le Conseil d’Administration de la Fédération des Barreaux d’Haïti (FBH)

Me Jacques LETANG, Bâtonnier des Coteaux, Président ;
Me Carl-Henry VOLMEUS, Bâtonnier de Saint Marc, 1er Vice-Président ;
Me Jorel LUBIN, Bâtonnier de Mirebalais, 2ème Vice-Président ;
Me Jaccène JACQUES, Bâtonnier des Gonaïves, 3ème Vice-Président ;
Me Anthony MILORD, Bâtonnier de Petit Goâve, Trésorier ;
Me Nerva ALEXIS, Conseiller du Barreau de Port-de-Paix, Trésorier adjoint ;
Me Robinson PIERRE LOUIS, Secrétaire de l’Ordre des Avocats de Port-au-Prince, Secrétaire général ;
Me Youdeline CHERIZARD JOSEPH, Membre du Barreau des Gonaïves, Secrétaire générale adjointe ;
Me Marie Suzy LEGROS, Bâtonnière de Port-au-Prince, Conseillère ;
Me Marc-Dala JOSEPH, Bâtonnier de Jacmel, Conseiller ;
Me Gesner ETIENNE, Bâtonnier de Anse-à-Veau, Conseiller ;
Me Harold CHERY, Bâtonnier du Cap-Haïtien, Conseiller ;
Me Elines DUMESLE, Bâtonnier de Port-de-Paix, Conseiller ;
Me Pierre MOISE, Bâtonnier de Grande-Rivière du Nord, Conseiller ;
Me Evens FILS, Bâtonnier de Fort-Liberté, Conseiller ;
Me Frantz SAUREL, Bâtonnier de Miragoâne, Conseiller ;
Me Minerve DHAITY, Bâtonnier d’Aquin, Conseiller ;
Me Joseph  DESCHARLES, Bâtonnier de Jérémie, Conseiller ;
Me Abner VOLMAR, Bâtonnier de Hinche, Conseiller ;
Me Evald SIPRICE, Bâtonnier des Cayes, Conseiller ;
Me Sosthène CHOULOUTE, Bâtonnier de Croix des Bouquets, Conseiller ;